C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
3. (Abrogé).
D. 361-90, a. 3; D. 594-99, a. 3; D. 584-2015, a. 10.
3. En vue d’établir sa compétence relativement aux biens d’une succession échue à l’État, le curateur public peut requérir de toute personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits en cause les renseignements et documents suivants:
1°  une déclaration indiquant que le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles connus ont renoncé à la succession ou qu’aucun autre successible n’est connu ou ne réclame la succession;
2°  une copie certifiée conforme des renonciations à la succession par les successibles connus;
3°  tout document qui atteste le refus d’exercer sa charge par la personne désignée comme liquidateur, ou sa renonciation subséquente le cas échéant;
4°  une copie conforme du certificat de décès du défunt et, le cas échéant, de son contrat de mariage et de son testament ou, à défaut de testament, d’une déclaration relative à la dévolution légale de la succession.
D. 361-90, a. 3; D. 594-99, a. 3.